Déclaration
universelle des droits de l´homme
Adoptée par l´Assemblée générale
dans sa résolution 217 A (III) du 10
décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social
et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se
sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement
cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la
présente Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur
juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du
pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à
une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions
ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans
le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et
la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu
qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de
l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire
partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement
de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération
internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de
chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes
de travail et à la protection contre le
chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit
à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels
découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les
droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver
plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa
personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans
la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer
la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y
sont énoncés.
Adresse de cette page sur Internet : http://www.fil-info-france.com/declaration,universelle,des,droits,de,l,homme.htm
|